Cet article a pour but de répondre à plusieurs questions concernant :
- le recrutement d’un auto-entrepreneur dans un établissement d’enseignement supérieur.
- la possibilité pour un enseignant d’exercer une activité d’auto-entrepreneur.
- la possibilité pour un enseignant titulaire de facturer des prestations à son établissement d’enseignement en qualité d’auto-entrepreneur.
Un établissement d’enseignement supérieur peut-il recruter un auto-entrepreneur ?
Le code de l’éducation ne permet pas à un établissement d’enseignement supérieur de déléguer à un prestataire de service sa mission de service public d’enseignement, et cela que le prestataire soit auto-entrepreneur ou pas. Cela ne signifie pas qu’il ne peut pas recruter un auto-entrepreneur, mais qu’il ne peut pas lui déléguer sa mission de service public d’enseignement.
Si cet établissement d’enseignement supérieur souhaite faire intervenir un auto-entrepreneur pour une prestation d’enseignement, celui-ci aura la qualité de chargé d’enseignement vacataire recruté dans le cadre et les conditions du décret n°87-889 du 29 octobre 1987.
Ce décret 87-889 permet que des professionnels non enseignants puissent assurer des cours. Les vacataires d’enseignement sont aussi appelés intervenants extérieurs. Il est à noter que pour les diplômes de 3e cycle et dans les diplômes techniques des IUT, une part d’enseignement doit obligatoirement être réalisée par des professionnels, spécialisés dans la matière enseigné et qu’il est donc nécessaire de pouvoir recruter ce type de profils pour un établissement d’enseignement supérieur !
Attention, il existe 2 types d’enseignant vacataires :
1) Les chargés d’enseignement vacataires :
- Ils sont des choisis en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel.
- Ils exercent une autre activité professionnelle principale (direction d’une entreprise ou activité salariée d’au moins 900 heures par an, ou travailleur indépendant).
Les chargés d’enseignement vacataires peuvent assurer :
- des cours magistraux
- des travaux dirigés
- des travaux pratiques.
Lorsqu’ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l’article 25-1 de la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils ne peuvent assurer plus 187,5 heures équivalent travaux dirigés.
2) Les agents temporaires vacataires :
- Ils sont âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année universitaire considérée.
- Ils sont inscrits en vue de la préparation d’un diplôme du troisième cycle de l’enseignement supérieur (doctorat)
- Ils peuvent aussi être retraités de moins de 65 ans (à la condition d’avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l’établissement d’enseignement qui souhaite les recruter)
Les agents temporaires vacataires peuvent assurer :
- des travaux dirigés
- des travaux pratiques
Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente
Les critères de recrutement d’un auto-entrepreneur comme enseignant vacataire :
Un auto-entrepreneur peut donc être recruté comme « chargé d’enseignement vacataire » avec les conditions correspondantes :
Il est choisi pour ses compétences dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel spécifiques en correspondance avec ses interventions.
Au auto-entrepreneur recruté comme « chargé d’enseignement vacataire » peut assurer dans son domaine d’expertise :
- des cours magistraux
- des travaux dirigés
- des travaux pratiques.
Il doit justifier d’une autre activité exercée à titre principal d’au moins 900 heures par an.
Il sera rétribué, comme tout vacataire sous la forme de vacations ayant la nature sociale et fiscale d’un salaire.
Un enseignant titulaire peut-il exercer une activité en auto-entrepreneur ?
Rien ne s’oppose à ce qu’un fonctionnaire puisse exercer des activités dans le cadre du régime social et fiscal de l’auto-entreprise, sous réserve que cette activité soit compatible avec son statut de fonctionnaire et ses activités exercées.
En conséquence, tout fonctionnaire créant son entreprise (auto-entrepreneur ou autre statut d’entreprise compatible) doit commencer par en faire déclaration au préalable auprès de son employeur qui autorisera (ou non) l’exercice de l’activité après, le cas échéant, avoir soumis son dossier à la commission de déontologie qui veillera à ce que les activités exercées ne sont pas incompatibles.
Un enseignant titulaire peut-il facturer des prestations à son établissement d’enseignement en qualité d’auto-entrepreneur ?
Un établissement d’enseignement supérieur ne peut recourir aux services d’un fonctionnaire affecté en son sein ou dans un autre établissement relevant du ministère de l’enseignement supérieur dans le cadre d’une prestation de service privée exercée comme auto-entrepreneur.
Si vous êtes fonctionnaire affecté dans un quelconque établissement relevant du ministère de l’enseignement supérieur, vous pouvez être auto-entrepreneur, mais en aucun cas facturer de prestations à un établissement d’enseignement supérieur relevant lui aussi du ministère de l’enseignement supérieur: Cela constituerait une situation de prise illégale d’intérêt sanctionnée par l’article L432-12 du code pénal :
Art. L. 432-12. – Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d’un montant annuel fixé à 16 000 €.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d’un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d’habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l’évaluation du service des domaines. L’acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l’application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l’article L. 122-12 du code des communes et le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 121-15 du code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
Art. L. 432-13. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d’une administration publique, à raison même de sa fonction, soit d’assurer la surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit d’exprimer son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l’une de ces entreprises avant l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction.
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l’une des entreprises mentionnées à l’alinéa qui précède.
Au sens du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications.
L’infraction n’est pas constituée en cas de participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
Pour résumer :
- Le recrutement d’un auto-entrepreneur dans un établissement d’enseignement supérieur est possible comme chargé d’enseignement vacataire sous les conditions exposés dans cet article.
- Un enseignant fonctionnaire peut exercer une activité d’auto-entrepreneur en dehors d’un établissement d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’enseignement supérieur (pour éviter une situation de prise illégale d’intérêt), et après en avoir fait la demande auprès de son employeur.
- Un enseignant titulaire ne peut donc pas facturer de prestations à son établissement d’enseignement en qualité d’auto-entrepreneur.
Un « professionnel non-enseignant » et retraité, peut il utiliser le statut d’auto entrepreneur pour enseigner au dela des fatidiques 65 ans? (age à partir duquel il ne peut plus etre payé en vacations)?